Conseil d'État6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 12 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008141562
- Date
- 12 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2001, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger le décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ; 2°) condamne l'Etat à payer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme équivalent aux frais, d'un montant de 16 100 F, qu'il a engagés ; 3°) prescrive, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, toute mesure d'exécution assortie d'un délai d'exécution et d'une astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par les articles 280 et 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par l'article 1er de la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993, en particulier son article 19 ; Vu le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, ensemble le cahier des charges annexé ; Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande d'abrogation du décret du 26 novembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 avril 2002, relatif aux activités de surveillance à distance des biens : Le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance est abrogé. ; que, du fait de l'abrogation ainsi prononcée, postérieurement à l'introduction de la requête, du décret du 26 novembre 1991, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ce décret, ont perdu leur objet ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme qu'il demande à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 12 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008141562
Données disponibles
- Texte intégral