Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008141574
- Date
- 16 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ercan X en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents relatifs aux procédures judiciaires engagées dans son pays contre M. X, ressortissant turc, qui a fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que celui-ci avait été détenu pour avoir soutenu et hébergé des membres de l'organisation interdite PKK ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme établissant la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2001 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ercan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008141574
Données disponibles
- Texte intégral