Conseil d'État8 / 3 SSR
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008142883
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non-professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ; Considérant, d'une part, que la décision du 25 juillet 2001 du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant M. X... "inapte classe 2" n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, méconnu les dispositions de l'article 225-1 du code pénal ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les antécédents cardiaques de M. X... et le diabète sucré dont il souffre, et pour lequel il est traité, sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle, sauf dérogation dont le refus, en l'espèce, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008142883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel