Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008142995
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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source officielle135-05-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES. | 54-035-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 2002 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant d'une part, à la suspension de la délibération du 23 janvier 2002 par laquelle la commission permanente de la région Midi-Pyrénées a proposé M. X... pour exercer les fonctions de président du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, et d'autre part, à ce que la région Midi-Pyrénées soit enjointe de délibérer sous astreinte de 3 050 euros par jour de retard sur la question de la présidence de ce syndicat mixte ; 2°) de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 3°) de condamner la région Midi-Pyrénées à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-; - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la région Midi-Pyrénées, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (.), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (.) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer (.) un doute sérieux quant à la légalité de la décision (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par une délibération en date du 23 janvier 2002, le conseil régional Midi-Pyrénées, afin que le président du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc puisse être désigné, a proposé au conseil régional Languedoc-Roussillon le nom de M. Pierre X... ; Considérant que le juge des référés a relevé que, contrairement aux énonciations de la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON qu'il n'a pas dénaturées, la délibération attaquée n'avait pas pour effet de faire perdurer la situation de blocage institutionnel résultant de l'absence de désignation d'un président du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc conformément aux règles statutaires ; qu'il en a déduit, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, que les effets de la délibération attaquée n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 21 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du 23 janvier 2002 du conseil régional Midi-Pyrénées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à la région Midi-Pyrénées la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée. Article 2 : La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON versera à la région Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008142995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel