Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008143050
- Date
- 13 janvier 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Amjed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré produite par le ministre des affaires étrangères ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : d) Ne pas être signalé aux fins de non admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; Considérant que, dans la décision attaquée refusant la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République de Tunisie, le consul général de France à Genève a énoncé que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités françaises ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de signalement concernant M. X... était motivée par son appartenance à une organisation entretenant des liens avec des mouvements responsables de plusieurs attentats ou tentatives d'attentats ; que les allégations du requérant ne sont pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2000, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de court séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Amjed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008143050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel