Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008143090
- Date
- 8 janvier 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Soumia X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que, pour refuser à Mlle X... qui souhaitait venir en France pour y préparer un brevet de technicien supérieur en informatique dans un établissement d'enseignement privé technique supérieur, le visa de long séjour qu'elle sollicitait, le consul s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du père de l'intéressée, qui résidait en France et s'était engagé à prendre en charge les frais de ses études et de son séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de délivrer à Mlle X... le visa sollicité, le consul général de France à Fès aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir d'attestations de prises en charge émanant d'autres personnes qui ont été établies postérieurement à la décision attaquée pour contester celle-ci, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant que la circonstance que Mlle X... ait été régulièrement inscrite et ait acquitté une partie de ses frais de scolarité est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Soumia X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008143090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel