Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 17 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008143110
- Date
- 17 janvier 2003
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur ; - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande de Mme X... en raison d'une insuffisance de formation tant initiale que continue et d'un exercice actuellement trop limité dans le domaine de la médecine du travail et en estimant qu'ainsi elle n'avait pas apporté la preuve requise par l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié de connaissances particulières lui permettant de se prévaloir d'un droit à la qualification en médecine du travail, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 17 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008143110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel