Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008144106
- Date
- 6 décembre 2000
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 211395, la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X... demeurant Douar Aït Amar A..., Sidi Allal Z..., P. de Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu, 2°) sous le n° 217684, le mémoire enregistré le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Allal X... demeurant Douar Aït Amar A..., Sidi Allal Y... à P. de Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat statue sur sa demande d'annulation de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schenghen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 211395 et 217684 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X..., qui a régulièrement travaillé en France de 1967 à 1977, se borne à faire valoir que la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire national lui est nécessaire pour faire constater ses droits à la retraite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres en date des 23 avril et 15 juillet 1998 , restées sans réponse, par lesquelles le ministre des affaires étrangères, demande à l'intéressé de produire les justificatifs de ses contacts avec la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de prendre contact avec la mutualité sociale agricole, que M. X... a la possibilité de réaliser les démarches qu'il entendait entreprendre par la voie postale ; qu'ainsi le consul général de France à Rabat, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008144106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel