Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 15 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008144711
- Date
- 15 novembre 2002
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Setefano X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 2002 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Hahake ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur ; - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y... Z... et autres, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code électoral : "Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux" ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211 du même code, issu du décret du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer : "le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui se sont tenues le 10 mars 2002 dans la circonscription de Hahake ont été proclamés le 11 mars 2002 ; que la protestation de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 avril 2002 ; que, dès lors, elle est tardive et n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Setefano X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer, à M. Z... Y..., à M. Palatomiano A..., à M. Pesamino B..., à M. Malia C... et à M. Soane Patita D....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 15 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008144711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel