Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 4 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008145110
- Date
- 4 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Khalil Y... demeurant ... à Rabat-Akkari (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu formulées par le ministre des affaires étrangères : Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... était titulaire d'un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités consulaires italiennes ; que toutefois, la demande de visa présentée par M. Y... au consul général de France à Rabat avait un objet différent de celle présentée aux autorités consulaires italiennes ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu formulées par le ministre des affaires étrangères ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., chauffeur routier, régulièrement employé par l'entreprise de transport marocaine Trans Balady, exerce cette profession depuis plusieurs années ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour effectuer des voyages à titre professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Y... sont rejetées. Article 2 : La décision du consul général de France à Rabat en date du 9 avril 1999 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008145110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel