Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008145438
- Date
- 13 janvier 2003
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kassem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 26 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 26 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si M. X... se prévaut de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; que, s'il soutient que son état de santé nécessiterait sa présence en France, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kassem X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008145438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel