Conseil d'État1 / 2 SSR
Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 26 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008145648
- Date
- 26 février 2003
administratif
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source officielle61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LILLY FRANCE, dont le siège est 203, bureaux de la colline à Saint-Cloud (92213), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LILLY FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2002 du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en tant qu'elle inscrit la spécialité " Fluoxétine GNR 20 mg, gélule " au répertoire des spécialités génériques ainsi que la décision par laquelle la même autorité a identifié cette spécialité comme un générique de la spécialité de référence " Prozac 20 mg, gélule " ; 2°) de condamner l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à lui verser la somme de 7 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour la SOCIETE LILLY FRANCE qui déclare se désister de sa requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par la société des laboratoires GNR-Pharma qui déclare se désister de ses conclusions à fin de condamnation de la SOCIETE LILLY FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur ; - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LILLY FRANCE, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2003, la SOCIETE LILLY FRANCE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LILLY FRANCE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LILLY FRANCE, à la société des laboratoires GNR-Pharma, au directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 26 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008145648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel