Conseil d'État · 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 19 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008145771
- Date
- 19 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-055-01-08-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). - VIOLATION. - EXPULSION. - ABSENCE DE VIOLATION EN L'ESPÈCE [RJ1]. | 335-02-03 ÉTRANGERS. - EXPULSION. - MOTIFS. - A) NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART. 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL - B) ABSENCE D'ERREUR D'APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE. | 335-02-04 ÉTRANGERS. - EXPULSION. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. - ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE - A) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - B) ABSENCE D'ERREUR DE QUALIFICATION JURIDIQUE EN L'ESPÈCE [RJ1]. | 54-07-02-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - EXPULSION CONSTITUANT UNE NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART. 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE). | 54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. - RÉGULARITÉ INTERNE. - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - CONTRÔLE DE L'APPRÉCIATION À LAQUELLE SE LIVRENT LES JUGES DU FOND POUR ESTIMER QU'UNE ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE EST PORTÉE AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE D'UN RESSORTISSANT ÉTRANGER PAR UNE MESURE D'EXPULSION LE VISANT [RJ2].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 31 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. X, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté d'expulsion et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont présentés, pour la première fois, devant le juge de cassation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'expulsion peut être prononcée (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; Considérant qu'après avoir relevé que M. X s'était rendu coupable, de mars à novembre 1993, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et avait participé de façon active à l'organisation d'un trafic de stupéfiants portant sur l'acquisition et la revente d'héroïne, de cocaïne et de cannabis, faits commis en état de récidive légale pour lesquels il avait été condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement déduire de ces faits qu'en dépit de la circonstance que M. X a manifesté, à la suite de sa libération conditionnelle le 29 mars 1996, sa volonté de réinsertion, le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que la cour a écarté le moyen tiré du détournement de procédure, qui résulterait du recours à l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour fonder l'arrêté d'expulsion de M. X, afin d'éviter à l'administration de rendre effective la protection que celuici tenait de l'article 25-2° de cette ordonnance en raison de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de huit ans, après avoir déduit, comme elle pouvait légalement le faire, des circonstances de l'espèce que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de censure du détournement de procédure doit être écarté ; Considérant enfin qu'après avoir relevé que si M. X, célibataire, sans enfant, est entré en France, à l'âge de huit ans, y réside depuis lors avec toute sa famille d'origine marocaine, et que si son père, son frère et sa soeur ont acquis la nationalité française, la cour a estimé que, compte tenu de la dangerosité de son comportement, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris a donné des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008145771
Données disponibles
- Texte intégral