Conseil d'État7 / 5 SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 7 / 5 SOUS-SECTIONS REUNIES — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008146451
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A..., demeurant ... ; M. SPIELER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Strasbourg et d'autre part de l'arrêté convoquant les électeurs pour ce premier tour de scrutin et d'annuler ces opérations électorales et cet arrêté ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 239293 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 239293 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 239293 Considérant qu'en joignant la protestation introduite par M. SPIELER et les requêtes par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a déféré au tribunal administratif de Strasbourg différents procès-verbaux relatifs aux opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Strasbourg, le tribunal administratif de Strasbourg n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a informé M. SPIELER par lettre du 17 septembre 2001 que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public relevés d'office et tirés de l'irrecevabilité d'une part des conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour, dès lors qu'elles n'avaient abouti à la proclamation d'aucun candidat, et d'autre part des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant convocation des électeurs, dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement au déroulement du scrutin ; que M. SPIELER a été mis à même de produire des observations sur ces points avant l'audience qui s'est déroulée le 2 octobre 2001 ; qu'ainsi M. SPIELER qui, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables au contentieux électoral, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; Considérant que, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ; qu'ainsi, la demande de M. SPIELER dirigée contre l'arrêté par lequel les électeurs ont été convoqués pour le scrutin du 11 mars 2001, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 mars 2001, était irrecevable ; que les protestations de M. SPIELER, enregistrées les 14 et 15 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg n'étaient dirigées que contre les opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le protestataire ne demandant la proclamation d'aucun candidat, ces protestations étaient sans objet, et par suite irrecevables ; qu'ainsi, M. SPIELER n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées devant lui ni qu'en les rejetant pour ce motif le tribunal aurait méconnu les principes d'égalité du vote, d'égal accès à l'information électorale et de liberté d'information ou, en tout état de cause, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SPIELER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ; Considérant que M. SPIELER demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Strasbourg ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ; Dispositif de l'Affaire N° 239293 D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. SPIELER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert SPIELER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 239293 Délibéré dans la séance du 8 juillet 2002 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Y..., M. Delarue, Présidents de sous-section ; M. Z..., M. B..., M. Peylet, Conseillers d'Etat et M. Lenica, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 29 juillet 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 239293 Le Président : Signé : M. Stirn L'Auditeur-rapporteur : Signé : M. Lenica Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 239293 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 239293 il soutient que le jugement est irrégulier car le tribunal administratif aurait joint à tort des protestations n'ayant pas de rapport entre elles ; que les irrecevabilités qui lui ont été opposées par le tribunal méconnaîtraient les règles relatives au procès contradictoire et équitable garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif aurait opposé à tort une irrecevabilité aux conclusions de M. SPIELER tendant d'une part à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et d'autre part à l'acte de convocation des électeurs pour ce premier tour de scrutin, méconnaissant par là-même les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité du vote, d'égal accès à l'information électorale et de liberté d'information ; que les professions de foi de sa liste ont été envoyées dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article R. 34 du code électoral et que les bulletins tricolores d'un candidat méconnaissaient l'interdiction posée à l'article R. 27 de ce même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu les nouveaux mémoires enregistrés les 25 février 2002 et 28 mars 2002, présentés par M. SPIELER, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les observations, enregistrées le 18 mars 2002, présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; Signature 1 de l'Affaire N° 239293 Le Président : L'Auditeur-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 239293 N° 239293 Elections municipales de Strasbourg M. SPIELER fb M. Lenica Rapporteur M. Peylet Réviseur Mme Bergeal Comm. du Gouv. 7ème sous-section P R O J E T visé le 28 juin 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 239293 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux fb N° 239293 Elections municipales de Strasbourg M. SPIELER M. Lenica Rapporteur Mme Bergeal Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 239293- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008146451
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