Conseil d'État · 3 SS — 6 septembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008146827
- Date
- 6 septembre 2002
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source officielle37-03-06-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS | 66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin 2001, 10 et 11 octobre 2001 et 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Hauts-de-Seine du 23 décembre 1999 qui l'a reconnu inapte au travail ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Christophe X... , - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision du 27 juin 2000, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision du 23 décembre 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département l'a reconnu inapte au travail se borne à indiquer que "dans son dossier de recours, M. X... n'a pas présenté d'éléments susceptibles de remettre en cause le bien fondé de la décision précitée de la COTOREP 1ère section" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation et qui ne se prononce pas notamment sur la demande de formation de l'intéressé, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 525 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine du 27 avril 2000 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine. Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 525 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 septembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008146827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel