Conseil d'État8 / 3 SSR
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147080
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande d'admission en qualité de steward au sein du groupe Air France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 8 septembre 2001 notification de la décision du 6 septembre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte à certaines fonctions ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours comme l'exigent les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui n'imposent pas que soit également mentionnée l'adresse de la juridiction susceptible d'être saisie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, soit après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel