Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 13 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147122
- Date
- 13 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadjet X... épouse Y..., de nationalité algérienne, demeurant ... 1, S E 12XT à Londres (Royaume-Uni) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Londres lui a refusé un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Londres lui a refusé l'octroi d'un visa en qualité de conjointe de ressortissant français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des allégations précises fournies par l'époux de l'intéressée aux autorités consulaires et préfectorales et des mémoires produits devant la commission par Mme Y..., que le mariage contracté le 14 juillet 2000 à Londres par la requérante ne l'avait été que dans le seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; que dans ces circonstances, le caractère frauduleux de ce mariage ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi, la commission a pu légalement refuser ce visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadjet Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 13 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel