Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147127
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2001, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasan X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-; - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 septembre 2001, de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (.)" ; Considérant toutefois que si M. X... fait valoir qu'il réside de façon continue en France depuis 1990, les documents qu'il produit, qui sont essentiellement constitués de témoignages, sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle depuis cette date et notamment au cours des années 1990 à 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU JURA ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X..., le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Hasan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel