Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147387
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DES VICTIMES D'AZF", dont le siège est 284, route de Seysses à Toulouse (31100), pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF PLUS JAMAIS CA, NI ICI NI AILLEURS, CROIX DE PIERRE", pour l'ASSOCIATION "BERNADETTE EN COLERE", dont le siège est 52, rue Bernadette à Toulouse (31100), pour l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE MIDI-PYRENEES", dont le siège est 21, rue Bernard Mulé à Toulouse (31400), pour l'ASSOCIATION "MOTIVE-E-S LES AMI-E-S", dont le siège est 5, rue Heuilliet à Toulouse (31500) et pour Mme Sophie X..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 octobre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de suspension de l'arrêté du 31 juillet 2002 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, a levé partiellement la suspension de l'exploitation des activités de la société S.N.P.E. qu'il avait ordonnée par arrêté du 21 septembre 2001 ; 2°) d'ordonner la suspension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES VICTIMES D'AZF et autres, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, les requérants soutiennent qu'elle n'est pas signée par le juge des référés ni par le greffier, contrairement aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen soulevé devant le juge des référés et tiré de l'application de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DES VICTIMES D'AZF", de l'ASSOCIATION "COLLECTIF PLUS JAMAIS CA, NI ICI NI AILLEURS, CROIX DE PIERRE", de l'ASSOCIATION "BERNADETTE EN COLERE", de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE MIDI-PYRENEES", de "l'ASSOCIATION MOTIVE-E-S LES AMI-E-S" et de Mme X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE DES VICTIMES D'AZF", à l'ASSOCIATION "COLLECTIF PLUS JAMAIS CA, NI ICI NI AILLEURS, CROIX DE PIERRE", à l'ASSOCIATION "BERNADETTE EN COLERE", à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA TERRE MIDI-PYRENEES", à l'ASSOCIATION "MOTIVE-E-S LES AMI-E-S" et à Mme Sophie X.... Copie de la présente décision sera transmise pour information au ministre de l'écologie et du développement durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel