Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008147620
- Date
- 12 février 2003
administratif
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Solution
source officielle26-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - EFFETS DE L'ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 2002 rapportant un décret du 6 décembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que, dans sa demande de naturalisation, présentée le 14 mai 1999, M. X... s'était borné à mentionner qu'il avait un enfant de nationalité française, né en 1999, sans indiquer qu'il avait également trois enfants nés au Cameroun respectivement en 1997, 1998 et 1999 ; que, dans sa déclaration sur l'honneur établie le 26 octobre 2000, il avait affirmé que sa situation personnelle et familiale ne s'était pas modifiée depuis le dépôt de cette demande, alors qu'il avait épousé le 10 mars 2000 au Cameroun la mère de ces trois enfants ; qu'ainsi, la naturalisation de M. X..., qui ne saurait se prévaloir d'une prétendue mauvaise connaissance de la langue française, doit être regardée comme ayant été obtenue au vu de déclarations mensongères ; que, par suite, elle pouvait être légalement rapportée par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 janvier 2002 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008147620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel