Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 15 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008148204
- Date
- 15 décembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dieudonné Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1998 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte à raison de 500 F par jour de retard, un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 14 septembre 1998, le préfet du Val-d'Oise a décidé que M. Y... serait reconduit à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ; Sur la reconduite à la frontière : Considérant qu'en tant qu'il mentionne la reconduite à la frontière de M. Y... en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 septembre 1998 se borne à tirer les conséquences de la décision d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre du requérant par le tribunal de grande instance de Pontoise par un jugement du 13 juillet 1998 ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il porte mesure de reconduite à la frontière sont irrecevables ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Versailles les a rejetées ; Sur la détermination du pays de destination : Considérant que la décision qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par un juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de M. Y... a été signé par M. Gérard X..., sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 9 février 1998, régulièrement publiée, rédigée en ces termes : "( ...) Délégation permanente de signature est également donnée à M. Gérard X... à l'effet de signer : tout arrêté de rétention administrative prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, tout arrêté de reconduite à la frontière prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que toute requête sollicitant auprès du président du tribunal de grande instance le maintien supplémentaire en rétention administrative de l'étranger prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée" ; que l'arrêté de délégation de signature ne donne pas délégation à M. Gérard X... pour signer, sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les décisions fixant le pays de destination des étrangers reconduits à la frontière en exécution d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire ; que l'arrêté du 14 septembre 1998 indiquant que M. Y... sera reconduit à destination de la Côte d'Ivoire a été signé par une autorité incompétente ; que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sademande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de délivrer un titre de séjour à M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir la décision d'une astreinte" ; Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. Y... ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la désignation du pays de destination. Article 2 : La décision du 14 septembre 1998 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de M. Y... est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné Christian Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 15 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008148204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel