Conseil d'État
Conseil d'État — 11 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149132
- Date
- 11 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophraste X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 18 juin 2002 par voie postale et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le jeudi 27 juin 2002 à 9 heures 30 au greffe du tribunal administratif de Melun, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'ainsi, alors même qu'elle a fait l'objet d'un courrier déposé à la poste le 25 juin, cette demande était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théophraste X..., au préfet du Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel