Conseil d'État
Conseil d'État — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149142
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2002 présentée par M. Mohamed Saïd X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 3 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 8 janvier 2002, par lequel le préfet de police a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière, a été faite le vendredi 11 janvier 2002 à l'adresse que M. X... avait indiquée aux services de la préfecture pour y recevoir sa correspondance; qu'ainsi cette notification, qui était régulière, a fait courir le délai de recours contentieux mentionné dans l'envoi ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a été enregistrée que le samedi 19 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Saïd X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel