Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 18 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149200
- Date
- 18 décembre 2002
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS | 54-035-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a retiré sa décision l'autorisant à se présenter au concours réservé d'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles organisé en 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes-; - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en se sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; Considérant que, par une lettre en date du 26 juillet 2002, le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a fait savoir à Mme X... que, bien qu'elle ait été déclarée reçue au concours réservé d'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles organisé au titre de la session 2002, le ministre chargé de l'agriculture ne pourrait pas prononcer sa nomination dans ce corps, au motif qu'elle ne remplissait pas certaines des conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : "(.) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours et a été déclaré admis ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative qu'il remplit les conditions requises pour concourir ; Considérant qu'en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'il aurait été illégalement procédé au retrait de la "décision" admettant à concourir Mme X... qu'aurait prise l'administration en convoquant l'intéressée aux épreuves et en prononçant son admission, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner la demande présentée au juge des référés ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 juillet 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a fait savoir à Mme X... qu'elle ne pourrait être nommée dans le corps des ingénieurs de travaux agricoles ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2002 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel