Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149371
- Date
- 24 janvier 2003
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre et 8 octobre 2001, présentés par M. Nacir X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé a produit des documents falsifiés à l'appui de ses demandes de visa successives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle la commission s'est ainsi livrée soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacir X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel