Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 12 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149468
- Date
- 12 février 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé le refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; que la circonstance qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que le consul général de France à Tunis s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance que celui-ci pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant du refus de délivrance d'un visa : Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; qu'il en résulte que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce refus ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel