Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 12 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149491
- Date
- 12 février 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 222330 l'ordonnance en date du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelhamid X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 avril 2000, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ; Vu, 2°) sous le n° 242680 la requête enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions en date des 17 février 2000 et 25 février 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ; Considérant que, si le consul s'est fondé, pour refuser les visas sollicités, sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance qu'il avait manifesté quelques années auparavant son désir de s'y installer durablement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... a formé ses demandes de visa afin de venir liquider la succession de son père qui a résidé en France de 1952 jusqu'à son décès en novembre 1998, qu'il a été mandaté par sa mère et ses frères et s.urs par acte notarié pour ce faire et que les éléments qu'il a fait valoir justifient de la nécessité de venir assurer cette liquidation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que les refus de visa qui lui ont été opposés ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et sont intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : Les décisions du consul général de France à Alger des 17 février 2000 et 25 février 2001 sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel