Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149753
- Date
- 12 mars 2003
administratif
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Solution
source officielle55-03-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 6 novembre 2001 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre de la Gironde lui a demandé le retrait sous huitaine de la plaque portant la mention "cabinet dentaire" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone (.). Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession" ; que ces dispositions dont l'objet est d'éviter l'apposition sur les immeubles d'inscription à caractère publicitaire n'imposent pas que les indications autorisées figurent nécessairement sur une seule et même plaque ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... n'a fait apposer à la porte de l'immeuble où elle exerce que des mentions autorisées ; que si la mention "cabinet dentaire" et les autres indications figurent sur deux plaques fixées l'une au-dessus de l'autre, chacune étant de dimension modeste, cette seule circonstance ne peut être regardée en l'espèce comme contraire aux dispositions précitées du code de déontologie des chirugiens-dentistes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir qu'en confirmant, par la décision attaquée, la demande que lui avait faite le conseil départemental de retirer la plaque portant la mention "cabinet dentaire", le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 14 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 décembre 2001 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel