Conseil d'État · 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 21 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008149885
- Date
- 21 mars 2003
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source officielle19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - APPRÉCIATION DE LA SITUATION ET DES CHARGES DE FAMILLE AU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE EN CAS D'AUGMENTATION DES CHARGES DE FAMILLE EN COURS D'ANNÉE (ART. 196 BIS DU CGI) - A) EXISTENCE - MISE À LA CHARGE DU PÈRE DIVORCÉ, EN COURS D'ANNÉE, PAR UNE DÉCISION JUDICIAIRE, DE L'ENTRETIEN DE SES ENFANTS JUSQU'ALORS ASSUMÉ PAR SON EX-ÉPOUSE [RJ1] - B) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR L'IMPOSITION DU PÈRE - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DES ENFANTS DANS LE QUOTIENT FAMILIAL DE LA MÈRE AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE [RJ2].
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 24 juillet 2001 en tant qu'il a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 1999 accordant à M. Philippe X la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 196 bis du code général des impôts : la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 20 octobre 1994, le juge aux affaires matrimoniales a mis entièrement à la charge de M. Philippe X l'entretien de ses deux enfants, dont la charge principale était préalablement assumée par leur mère en vertu du jugement de divorce en date du 28 mars 1985 ; Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que cette ordonnance avait entraîné une augmentation des charges de famille de M. X en cours d'année et qu'en conséquence sa situation et ses charges de famille devaient être appréciées au 31 décembre 1994 et, d'autre part, que la circonstance que les enfants auraient été également pris en compte dans le quotient familial de leur mère, pour l'année 1994, au motif qu'au 1er janvier 1994 elle assumait la charge principale de leur entretien, était sans incidence sur l'imposition de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 juillet 2001 en tant qu'il a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 1999 accordant à M. Philippe X la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1994 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Philippe X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 21 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008149885
Données disponibles
- Texte intégral