Conseil d'État
Conseil d'État — 2 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008150484
- Date
- 2 octobre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2002, présentée par M. Hambinintsoa X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1000 F par jour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de produire le dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort du dossier que M. X... vit en France depuis de nombreuses années ; que son épouse réside régulièrement sur le territoire français et qu'il est le père d'un enfant né en France le 17 septembre 1994 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie de familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant par suite, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ; Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en revanche il appartient au juge administratif lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusion en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 2001 et l'arrêté du préfet de police en date du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : Le préfet de police se prononcera sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hambinintsoa X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008150484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel