Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151028
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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source officielle28-03-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à déclarer inéligible M. Julien Y... pour une durée d'un an en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Leu (Réunion) ; 2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-; - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le journal Témoignages a fait paraître quelques articles entre le 13 janvier et le 10 mars 2001 relatant la campagne pour les élections municipales sur la commune de Saint-Leu (La Réunion) ; que, d'une part, les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion, dont le requérant n'établit ni l'ampleur ni le caractère gratuit, puisse être regardée comme un acte de propagande dont le coût constituerait une dépense exposée directement au profit de M. Y..., candidat à ces élections, et entraînant pour ce dernier le dépassement du plafond de dépenses autorisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation en tant qu'elle tendait à ce que M. Y... soit déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à M. Julien Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel