Conseil d'État
Conseil d'État — 15 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151333
- Date
- 15 janvier 2003
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 28 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salnavé X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement en France s'est présenté le 28 août 2001 aux services des étrangers de la préfecture de la Guadeloupe pour solliciter une carte de séjour au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qu'il a alors été interpellé par les services de police ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ( ...) "la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ..." ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de résidence délivrée par la mairie de Basse-Terre, et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, que M. X... justifie résider habituellement en France depuis 1990, soit depuis plus de 10 ans à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 28 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à M. Salnavé X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel