Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151354
- Date
- 24 janvier 2003
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 1999, tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur sa demande présentée le 16 juin 1998 et tendant à ce que la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires se conforme aux lois et règlements en vigueur ; 2°) à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 000 F (304,90 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande datée du 16 juin 1998, par laquelle l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT a invité le ministre de la jeunesse et des sports "à tout mettre en oeuvre" pour que les élections à l'assemblée générale de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires se déroulent dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n'a pas eu pour effet de faire naître, eu égard au caractère trop imprécis et général de cette demande, une décision de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est pas recevable ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la requérante au paiement d'une amende de 500 euros ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et au ministre des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel