Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151426
- Date
- 3 février 2003
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma-Zohra X..., épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle a présenté toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante algérienne âgée de 49 ans qui souhaitait venir en France pour s'occuper de cinq de ses enfants qui y résident dont un mineur, la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Alger s'est fondé, d'une part, sur l'impossibilité de considérer la requérante comme étant ascendant à charge de ressortissants français et, d'autre part, sur l'insuffisante justification par l'intéressée et par ses enfants de leurs moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer ce titre, l'administration ait commis une quelconque erreur d'appréciation ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma-Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel