Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151506
- Date
- 3 février 2003
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2000 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lahcene X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X... qui avait présenté une demande de visa pour regroupement familial, n'est pas fondé à invoquer devant le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir régler des affaires en France ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité algérienne, le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que son épouse ne souhaitait pas sa venue en France en qualité de conjoint de français, et avait adressé à ses services un courrier indiquant qu'elle avait introduit une procédure de divorce ; Considérant que M. X..., entré en France le 17 août 1999 sous couvert d'un visa d'une durée de six mois, a épousé, le 18 décembre 1999, Mlle Nathalie Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été contracté par le requérant dans le but exclusif d'obtenir une carte de résident valable dix ans ; que ce fait est d'ailleurs revendiqué par Melle Y..., épouse X..., dans sa requête au fin de divorce en date du 27 mars 2001 ; qu'ainsi le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision de refus de visa n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcene X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel