Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 3 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008151948
- Date
- 3 mars 2003
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la SOCIÉTÉ FJM COMMUNICATION, dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ FJM COMMUNICATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision en date du 21 janvier 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a maintenu son refus de délivrer un certificat d'inscription à la publication Net extrême ; la SOCIÉTÉ FJM COMMUNICATION soutient que l'urgence est constituée en raison de l'impossibilité pour la publication d'obtenir le taux de T.V.A. de 2,1 % ; que la décision n'est pas motivée ; que c'est illégalement que la commission paritaire a considéré que le CD-ROM accompagnant la publication constituait l'essentiel de chaque livraison ; que la décision est également entachée de discrimination illégale ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article 18 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que pour justifier l'urgence à suspendre la décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a maintenu son refus de délivrer à la publication Net extrême un certificat d'inscription, la SOCIÉTÉ FJM COMMUNICATION invoque la circonstance que ce refus a pour effet de soumettre la publication à la TVA au taux normal de 19,6 %, alors qu'elle aurait droit à un taux de 2,1 % si elle pouvait bénéficier de l'inscription sollicitée, ce qui bien évidemment obligerait à arrêter la publication du magazine et à licencier les salariés qui y travaillent ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision sur la situation financière de la société et la réalité des risques que ferait courir pour la survie de la publication le maintien de la TVA au taux normal ; qu'en l'absence d'une telle justification, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête pour défaut d'urgence ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ FJM COMMUNICATION est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ FJM COMMUNICATION. Copie pour information en sera transmise à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008151948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel