Conseil d'État
Conseil d'État — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008152083
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
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source officielle135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à être autorisé à agir en lieu et place de la commune de Thiais, en raison d'infractions commises dans la passation de marchés publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Odent avocat de la commune de Thiais, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Thiais ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de plaider concernant le marché d'imprimerie du journal municipal passé en 1991 et des marchés et travaux relatifs à la construction du palais omnisports de la commune de Thiais passés de 1992 à 1996, M. X... soutient que diverses violations du code des marchés publics, d'ailleurs relevées par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France dans ses observations définitives sur la gestion de cette commune pour les exercices 1988 à 1995, ont été commises à l'occasion de la passation de ces marchés ou de la réalisation de ces travaux et qu'elles ont eu nécessairement pour effet, en restreignant la concurrence, de causer un préjudice financier à la commune ; Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction et au vu des éléments fournis par M. X... que les irrégularités mentionnées par le requérant auraient entraîné un surcoût ou une moindre qualité des prestations ou travaux fournis à la commune ; que, par suite, une action en justice ne présente pas pour elle un intérêt suffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être autorisé à déposer contre le maire, au nom de la commune de Thiais, une plainte avec constitution de partie civile pour des infractions au code des marchés publics ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Thiais la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiais tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à la commue de Thiais etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008152083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel