Conseil d'État5 / 7 SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 5 / 7 SOUS-SECTIONS REUNIES — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008152311
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2001 et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'à la demande de M. Jean-René Z..., il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon (Ille-et-Vilaine), l'a déclaré inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif et a proclamé élu à sa place un autre candidat ; 2°) de rejeter la protestation de M. Z... et de confirmer l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon ; 3°) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 240182 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 240182 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 240182 Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la convention de partenariat entre le département d'Ille-et-Vilaine et l'orchestre de Bretagne, en vertu de laquelle le département s'engage notamment à soutenir des concerts, un avenant du 23 octobre 2000 a prévu l'organisation le 1er décembre 2000 à Redon (Ille-et-Vilaine) d'un concert gratuit ouvert au public, lequel s'est accompagné d'une répétition de cet orchestre destinée aux enfants des écoles ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que ladite manifestation s'inscrivait dans le cadre des concerts de pays prévus biannuellement par la convention précitée, et que sa date et sa localisation avaient été fixées en fonction des disponibilités du soliste et des salles susceptibles d'accueillir un orchestre symphonique, cette manifestation n'était pas constitutive d'une participation au financement de la campagne électorale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, conduite par M. X..., vice-président du conseil général, président de la communauté de communes de Redon, adjoint au maire de Redon et candidat aux élections municipales dans cette ville ; qu'il en va de même de la journée portes ouvertes organisée le 20 janvier 2001 à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle piscine construite à l'initiative de la communauté de communes de Redon, manifestation à laquelle M. X... s'est borné à faire acte de présence ; Considérant, d'autre part, que l'envoi d'un courrier dactylographié par une secrétaire employée par la ville de Redon répondant à des critiques formulées à l'encontre du fonctionnement du foyer des Charmilles, adressé le 7 mars 2001 par M. X... aux résidents dudit foyer, et financé par le centre communal d'action sociale de la ville de Redon, constituait un avantage en faveur de l'intéressé, prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, eu égard au montant limité de cet avantage évaluable à 2 000 F, alors que les recettes totales retracées dans le compte de campagne sont de 25 488 F et que le plafond des dépenses électorales était en l'espèce de 112 848 F, la perception par M. X... de cet avantage prohibé n'était pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet par la commission du compte de campagne de la liste qu'il conduisait et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L. 234 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces motifs pour le déclarer inéligible pour un an en qualité de conseiller municipal, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon, et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de cette ville le candidat figurant sur la liste Unis pour Redon qui arrivait juste après le dernier élu de la même liste ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par M. Z... dans sa protestation devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. X... ; Considérant que si M. Z... soutient que les locaux de la mairie auraient été utilisés clandestinement par les membres de la liste Unis pour Redon, il n'apporte pas, en tout état de cause, d'éléments susceptibles de faire regarder cette allégation comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon, l'a déclaré inéligible pendant un an et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Redon un autre candidat de la liste Unis pour Redon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 240182 D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon, a déclaré M. X... inéligible pour un an et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal un autre candidat de la liste Unis pour Redon. Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon est validée. Article 3 : Les conclusions de la protestation de M. Z... tendant à l'annulation de l'élection de M. X... et à ce qu'il soit déclaré inéligible sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à M. Jean-René Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 240182 Délibéré dans la séance du 19 juin 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Delon, M. Delarue, Présidents de sous-section ; M. B..., M. A..., M. Peylet, Conseillers d'Etat et M. Lambron, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 10 juillet 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 240182 Le Président : Signé : M. Robineau Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Lambron Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 240182 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 240182 il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est à tort qu'il a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que le tribunal administratif a porté une appréciation inexacte sur les faits en considérant que les concerts ici en cause ne s'inscrivaient pas dans le cadre de la programmation habituelle et traditionnelle de l'orchestre de Bretagne et que la gratuité était inhabituelle ; que ces concerts ne constituaient pas des éléments de promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 52-8 du code électoral ; que la journée portes ouvertes à la piscine intercommunale ne présentait pas un caractère électoral ; qu'à supposer même que l'organisation d'un concert et d'une journée portes ouvertes ait pu être constitutive d'un avantage en nature, la réintégration des dépenses afférentes ne conduisait pas à un dépassement du plafond de dépenses ; que les moyens susceptibles d'être examinés par l'effet dévolutif de l'appel ne peuvent qu'être rejetés, dès lors que l'apposition de panneaux reprochée n'était pas illégale, que l'utilisation des locaux de la mairie est un grief privé de tout élément de preuve et que le tract incriminé n'émanait pas de M. X... et ne contenait ni consigne de vote ni élément diffamatoire ou injurieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2002, présenté par M. Jean-René Z..., qui conclut au rejet de la requête ; M. Z... soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le compte de campagne de M. X... ; qu'il n'a pas dénaturé les faits ni commis une erreur de droit au regard de l'article L. 52-1 du code électoral et de l'article L. 52-8 du même code ; qu'en application de l'article L. 118-3 du code électoral, M. X... devait être déclaré inéligible ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2002, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 2002, présenté par M. Z... ; il tend aux mêmes fins que le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2002, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2002, présenté par M. Z... ; il tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques qui n'a pas produit d'observations ; Signature 1 de l'Affaire N° 240182 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 240182 N° 240182 Elections municipales de Redon pf M. Lambron Rapporteur M. Delon Réviseur M. Olson Comm. du Gouv. 5ème S/S P R O J E T visé le 11 juin 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 240182 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux pf N° 240182 Elections municipales de Redon M. Lambron Rapporteur M. Olson Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 240182- 8 -
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