Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008152619
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Afra n 22, à Beni Bouyafrour Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées . " ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait fourni toutes les pièces exigées à l'appui de sa demande dès lors que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser le visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. X..., par le consul général de France à Tanger, a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité un visa afin de faire du tourisme et de rendre visite à son père qui réside en France ; qu'en estimant que M. X..., qui est célibataire et qui ne justifie pas de revenus susceptibles de découler de son activité professionnelle, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Tanger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce motif, le consul général aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008152619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel