Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008152829
- Date
- 25 octobre 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour une durée de cinq ans ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Tahar X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 22 avril 1998, la demande dirigée par M. Tahar X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault en date du 15 septembre 1997 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer que "les éléments fournis seulement par le médecin traitant sont insuffisants pour infirmer la décision, d'autant que M. X... n'a pas comparu à cette réunion pour argumenter son recours" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ; Article 1er : La décision du 22 avril 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008152829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel