Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008153063
- Date
- 6 décembre 2002
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est BP 23 à Carpentras Cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'interdiction de la vente aux mineurs et de l'exposition au public de la revue "Max" ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, enregistré le 11 octobre 2002, l'acte par lequel l'ASSOCIATION PROMOUVOIR déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Groupe Excelsior publications et de M. X..., - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions du groupe Excelsior publications tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION PROMOUVOIR à verser au groupe Excelsior publications une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR. Article 2 : L'ASSOCIATION PROMOUVOIR est condamnée à verser au groupe Excelsior publications la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, au groupe Excelsior publications et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008153063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel