Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008153652
- Date
- 12 février 2003
administratif
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source officielle36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-01868 du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2002 du maire d'Amneville mettant fin au stage de Mme X... et portant refus de la titulariser ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la VILLE D'AMNEVILLE, et de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Béatrice X... ; - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par la VILLE D'AMNEVILLE est dirigée contre l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2002 de son maire mettant fin au stage de Mme X... et refusant de la titulariser ; Considérant que par un jugement du 15 octobre 2002, postérieur à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; que, par suite, la requête de la VILLE D'AMNEVILLE est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la VILLE D'AMNEVILLE la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la VILLE D'AMNEVILLE à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE D'AMNEVILLE. Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMNEVILLE, à Mme Béatrice X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008153652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel