Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 23 avril 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008154044
- Date
- 23 avril 2003
administratif
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision en date du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, M. X a soutenu que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 juin 2002 ayant refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour était illégale et qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur ce moyen ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne s'est pas cru lié par l'avis des autorités consulaires, a pu sans erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit se fonder sur les conditions frauduleuses d'obtention d'un visa d'entrée en France pour refuser à M. X la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; Sur les autres moyens : Considérant que la circonstance que M. X a été admis à s'engager dans une formation dans un institut de Bruz ne suffit pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 août 2002 sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 2 août 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 9 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X , au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008154044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel