Conseil d'ÉtatJUGE DES REFERES
Conseil d'État · JUGE DES REFERES — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008154387
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans les meilleurs délais la circulaire qu'il a dû adresser à l'ensemble des caisses d'assurance maladie afin de leur rappeler que la référence à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles doit, dans leurs relations avec les assurés sociaux, être substituée à celle d'amendement Creton et de leur prescrire de faire disparaître cette dernière expression de leurs formulaires, imprimés et courriers ; Moyens de l'Affaire N° 248252 il soutient qu'il souhaite saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie si son inertie était démontrée ; que son nom est utilisé d'une façon inadmissible qui lui porte gravement préjudice ; Fin de visas de l'Affaire N° 248252 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 248252 Considérants de l'Affaire N° 248252 Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Considérant que M. X... souhaite que cesse l'usage par les organismes de sécurité sociale de l'expression amendement Creton pour désigner les dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles et a saisi d'une demande à cette fin le président de la Caisse nationale d'assurance maladie ; qu'il lui appartient s'il s'y croit fondé de saisir les juridictions compétentes du refus exprès ou implicite opposé à cette demande ; que sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la communication par la Caisse nationale d'assurance maladie de la circulaire qui n'a pas manqué d'être adressée aux caisses afin que cesse l'usage abusif de son nom ne présente dans ces conditions ni urgence ni utilité ; que cette requête ne peut par suite qu'être rejetée ; Dispositif de l'Affaire N° 248252 O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X.... Délibéré de l'Affaire N° 248252 Fait à Paris, le 10 juillet 2002. Signé : M.-E. Aubin Formule exécutoire de l'Affaire N° 248252 La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le secrétaire, Françoise Y... Signature 2 de l'Affaire N° 248252 Pour expédition conforme, Pour le secrétaire, Christophe Z... En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 248252 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- JUGE DES REFERES
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008154387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel