Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008154925
- Date
- 30 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ..., représenté par Mlle Valérie YX ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Ankara en date du 8 février 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Fin de visas de l'Affaire N° 251184 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y, de nationalité turque, relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquels les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 alors applicable, imposaient la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée ; Considérant que, pour rejeter le recours de M. Y contre la décision du consul général de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que si M. Y justifie que la personne qui s'est engagée à l'accueillir en France a les moyens de prendre en charge ses frais de séjour et d'hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère précaire de la situation de M. Y ainsi que de l'absence d'indication de l'intéressé quant à la nature de son séjour, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de M. Y pour ce motif ; Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution ; que, compte tenu du motif retenu par la commission pour rejeter son recours, il ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne troublerait pas l'ordre public ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008154925
Données disponibles
- Texte intégral