Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 26 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008155506
- Date
- 26 mai 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rim X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales prononçant son exclusion définitive du service, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration à l'Ecole nationale de police ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2003 et d'ordonner sa réintégration à l'Ecole nationale de police ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de Mlle X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que les conclusions de la demande dont le tribunal était saisi tendaient à ce que soit prononcée l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 du ministre de l'intérieur infligeant à Mlle X une sanction d'exclusion définitive de service et à ce que soit ordonnée la réintégration de cette dernière à l'Ecole nationale de police ; qu'en estimant implicitement mais nécessairement qu'il était saisi d'une demande de suspension formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a interprété de manière erronée les conclusions de cette demande qui échappait à sa compétence et relevait de celle du tribunal administratif lui-même ; que Mlle X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions présentées par Mlle X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mai 2003 est annulée. Article 2 : Le jugement de la demande de Mlle X est renvoyé au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008155506
Données disponibles
- Texte intégral