Conseil d'État · 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 12 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008155531
- Date
- 12 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-015 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - APPEL D'UN RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION. | 17-05-025 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - ABSENCE - APPEL D'UN RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION. | 54-02-03-02 PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRÉTATION - RECOURS DIRECT - APPEL D'UN RECOURS DIRECT EN INTERPRÉTATION - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - EXISTENCE.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., ainsi que l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE, dont le siège est Ferme de la Neuville, à Chauvincourt Provemont (27150) ; M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part à ce que celui-ci interprète l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE à exploiter 42 hectares, 14 ares de terres, réparties en 19 hectares, 16 ares situés en Seine-Maritime et le solde dans le département de l'Eure, et d'autre part à ce qu'il indique si cet arrêté préfectoral autorise M. X à exploiter les terres appartenant à Mme Stichelbout, sans qu'une nouvelle autorisation administrative personnelle lui soit délivrée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...) ; Considérant que M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE ont saisi directement le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que celui-ci interprète l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE à exploiter 42 hectares, 14 ares de terres, et précise notamment si cet arrêté autorise M. X à exploiter les terres appartenant à Mme Stichelbout, sans qu'une nouvelle autorisation administrative personnelle soit nécessaire ; que ni les dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X et l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE contre le jugement du tribunal administratif ayant statué sur ce recours direct en interprétation qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été précédé d'un renvoi de l'autorité judiciaire ; que cet appel relève, en application de l'article L. 211-2 du même code, de la cour administrative d'appel de Douai territorialement compétente pour en connaître ; que par suite, il y a lieu de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Douai ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. X et de l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE est attribuée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à l'E.A.R.L. DE LA NEUVILLE, au président de la cour administrative d'appel de Douai et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 12 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008155531
Données disponibles
- Texte intégral