Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 4 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008155538
- Date
- 4 mai 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) qui demande au Conseil d'Etat : 1) de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'écologie et du développement durable en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat, en date du 11 février 2003, condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de condamner l'Etat au versement des intérêts au taux légal ainsi que les intérêts moratoires ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études a effectué les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-6 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-5 et R. 931-3 et suivants ; Considérant que, par une ordonnance du 11 février 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'écologie et du développement durable a versé à l'association requérante, le 2 février 2004, la somme de 3 496,50 euros, incluant 1 054,97 euros au titre de la condamnation précitée ; qu'ainsi l'ordonnance du juge des référés, en date du 11 février 2003, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ; qu'ainsi la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES doit être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008155538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel