Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008155930
- Date
- 3 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions militaires (CSCP n° 40897), présentés pour Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui concéder la pension de veuve à laquelle elle a droit avec effet au 14 octobre 1994 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, commise au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Y, née YX, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme YX tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1998 refusant de lui accorder une pension de veuve a fait l'objet d'une opposition formée par Mme YX auprès du même tribunal ; que, dans ces conditions, Mme YX n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohamed Y, née Fatma YX et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008155930
Données disponibles
- Texte intégral