Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008156034
- Date
- 8 mars 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 8 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que si M. X fait valoir qu'il est menacé et recherché en raison de ses opinions républicaines par des groupes terroristes armés, il n'apporte toutefois pas à l'appui de ses allégations des éléments suffisamment probants pour en établir le bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008156034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel